J.O. 71 du 24 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05632

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 9 mars 2004 modifiant l'arrêté du 15 février 2001 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou


NOR : MCCB0400217A



Le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, modifiée par la loi no 2000-643 du 10 juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;

Vu le décret no 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, modifié par le décret no 2000-931 du 22 septembre 2000 ;

Vu l'arrêté du 15 février 2001 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou en date du 13 février 2004,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 15 février 2001 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté.

Article 2


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Sont électeurs :

a) Les agents contractuels de l'établissement en activité, recrutés pour des durées déterminées ou indéterminées ;

b) Les agents contractuels de l'établissement absents pour raison de santé (maladie simple, grave maladie), en congé parental, en congé formation ;

c) Les fonctionnaires en position de détachement auprès de l'établissement ;

d) Les agents du ministère chargé de la culture, titulaires ou non titulaires, affectés dans l'établissement ;

e) Les fonctionnaires mis à la disposition de l'établissement, justifiant, pour chacune de ces catégories, de trois mois d'ancienneté à la date de clôture du scrutin ;

f) Les agents non titulaires de l'établissement rémunérés sur crédits, recrutés à temps complet ou incomplet, à condition qu'ils justifient de plus de dix mois d'ancienneté à la date de clôture du scrutin.

Sont exclus du scrutin les agents en congé pour convenances personnelles, les agents en congé pour création d'entreprise, les agents en congé sans rémunération pour élever un enfant, les agents de l'établissement mis à la disposition d'une autre administration, les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste et la date de clôture du scrutin, les agents non titulaires recrutés sur crédits pour répondre à un besoin occasionnel ou saisonnier. »

Article 3


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et de leurs suppléants, la circulaire explicative et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs présents contre émargement au moins quinze jours avant la date du scrutin. Pour les agents absents à la date de distribution du matériel en interne, il sera procédé à un envoi postal avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au plus tard avant la date de clôture du scrutin. »

Article 4


L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le vote aura lieu sur place le jour du scrutin.

Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des agents de l'établissement. Toutefois si un agent vote à la fois par correspondance et à l'urne, seul le vote à l'urne sera considéré comme valable. Son enveloppe par correspondance sera alors déclarée non valide et détruite à l'issue du dépouillement du scrutin.

Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste, à la clôture du vote par correspondance, laquelle s'effectue une heure avant la clôture du vote sur place.

Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.

Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.

Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure, préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe, dans laquelle est glissée l'enveloppe avec le vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le groupe, l'affectation et la signature de l'électeur. »

Article 5


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant en tant que président, assisté d'un membre de l'administration ainsi qu'un représentant désigné par les candidats de chaque liste.

Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats le même jour. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il sera procédé au tirage au sort.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

Le procès-verbal est transmis sans délai au directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture. »

Article 6


Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mars 2004.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'administration générale,

M. Marigeaud